La Loge Anglaise 204, après avoir entendu la lecture du décret rendu par le Conseil de l'Ordre le 22 janvier dernier, considérant que les motifs invoqués pour justifier cette annulation ne peuvent s'appliquer à sa délibération du 7 janvier, décide de renvoyer l'examen de cette affaire à une prochaine tenue.
Quatre Frères sont alors désignés pour étudier la légitimité du décret du Conseil de l'Ordre et faire un rapport.
Entre temps l'émotion est grande dans la plupart des Loges de France; beaucoup demandaient des renseignements, quelques unes, comme La Zélée, de l'O de Bayonne, demandaient l'avis de l'Anglaise sur la nature de l'action à mener pour la sauvegarde des intérêts des Loges de province en présence de l'état de fait accompli par le Conseil de l'Ordre.
Le 25 mars suivant, devant l'Atelier réuni en tenue solennelle, le F Orateur tendron, au nom de la Commission, rendait compte de l'examen juridique auquel celle ci s'était livré et proposait, en réponse au décret d'annulation rendu par le Conseil de l'Ordre, l'ordre du jour suivant qu'il rédigeait séance tenante La Loge Anglaise,
Vu l'article 30 de la Constitution qui dit, premier alinéa : le Conseil de l'Ordre a la garde de la Constitution, Considérant que le Conseil de l'Ordre a, sans un vote préalable de l'Assem-blée, constitué celle ci en Comité secret (article 205 du Règlement général, 2e alinéa), pour faire statuer séance tenante sur une proposition nouvelle, au mépris de l'article 204, troisième alinéa, du règlement général qui dit : toute proposition nouvelle doit être renvoyée à l'étude des Bureaux ou d'une Com-mission spéciale, mais qu'il ne peut être statué dans la séance où elle a été faite; Reconnaît comme illégale la décision prise par l'Assemblée générale, dont la bonne foi de ses membres a été surprise, attendu qu'il ne pouvait venir à l'esprit d'aucun d'eux de violer sciemment la constitution et en particulier l’article 11, deuxième alinéa, lequel affirme catégoriquement que : les Ateliers doi-vent toujours être consultés sur les mesures d'intérêt général maçonnique.
Considérant, en outre, que le Secrétariat du GO a méconnu volontairement l'article 355 du Règlement général en omettant de mentionner au compte rendu « dit in extenso », des travaux du Convent, le vote émis au sujet de la déclaration et la forme précise de cet ordre du jour ainsi volé;
Que ce compte rendu a néanmoins reçu l'approbation du Bureau du Con-seil de l'Ordre, a été revécu de fa signature du Président auquel celte omission n'aura, pas dû échapper (art. 356 du Règlement général).
Reconnaissant (art. 31 de la Constitution, sixième alinéa), que les Membres du Conseil de l'Ordre sont individuellement responsables devant l’assemblée à raison de l'exécution de leur mandat, mais qu'il n'est point stipulé qu'au blâme ne peut être adressé audit Conseil, considéré comme pouvoir exécutif responsable devant l'Universalité da Maçons de la Fédération;
Affirme que les Membres du Conseil de l'Ordre ont méconnu leur devait en faisant, par un artifice de procédure, voter illégalement une décision intem-pestive;
Et outrepassé leurs droits, en cassant par décret du 22 janvier 19!3, la décision de la Loge Anglaise n° 204 et en prétendant « annuler » ses délibérations, aucun article de la Constitution, ni du Règlement général, ne leur conférant cette prérogative.
Pour ces motifs : Considère comme nul et non avenu ledit décret du 22 janvier, et, par suite, revenant sur sa ligne de conduite antérieure, décide de faire effacer du registre de l'Architecture la mention d'annulation déjà inscrite, et de retourner nu G.'. O.'. le décret dont elle refuse de reconnaître la légalité.